T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement

Full text
10. L’évaluation annuelle du rendement d’un régisseur de la Régie est effectuée par le président de la Régie ou le vice-président qu’il désigne. Les critères et les cotes utilisés pour évaluer le rendement d’un régisseur, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement d’un vice-président de la Régie est effectuée par le président de la Régie et porte, quant à l’exercice de sa charge administrative, sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Régie. Le cas échéant, elle porte également sur l’exercice de sa fonction de régisseur et les critères et cotes utilisés pour évaluer son rendement, conformément au principe de l’indépendance dans l’exercice des fonctions juridictionnelles, sont ceux apparaissant à l’annexe IV.
L’évaluation annuelle du rendement du président de la Régie est effectuée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et porte uniquement sur l’efficacité et l’efficience de la gestion des ressources mises à sa disposition pour réaliser la mission de la Régie. Les cotes utilisées pour évaluer son rendement sont celles apparaissant à l’annexe IV.
D. 300-98, a. 10.